TITRE II : CRITERES D'IMPLANTATION, DE SELECTION, DE CONCEPTION ET D'AMENAGEMENT DU SITE AVANT EXPLOITATION.
Chapitre Ier : Critères d'implantation.
IdentifiantLEGIARTI000006877168
Texte parentLEGITEXT000005634259
Référencearticle 12 de l'arrêté du 30 décembre 2002 (version du 16 avril 2003)Légifrance →
1. Pour les installations autorisées après le 1er janvier 1994, la zone d'exploitation sera à plus de 200 mètres de toute habitation, établissement recevant du public ou zone destinée à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers.
2. Pour les installations autorisées après la publication du présent arrêté et en sus de la prescription de l'alinéa précédent, la zone d'exploitation doit être implantée et aménagée de telle sorte que :
3. - son exploitation soit compatible avec les autres activités et occupations du sol environnantes ;
4. - elle ne génère pas de nuisances qui ne pourraient faire l'objet de mesures compensatoires suffisantes et qui mettraient en cause la préservation de l'environnement et la salubrité publique.
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