Arrêté du 30 décembre 2002 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 16 avril 2003.

TexteArrêté du 30 décembre 2002
Rattachement
Chapitre III : Critères de conception et d'aménagement.
  1. TITRE II : CRITERES D'IMPLANTATION, DE SELECTION, DE CONCEPTION ET D'AMENAGEMENT DU SITE AVANT EXPLOITATION.
  2. Chapitre III : Critères de conception et d'aménagement.
IdentifiantLEGIARTI000006877172
Texte parentLEGITEXT000005634259
Référencearticle 16 de l'arrêté du 30 décembre 2002 (version du 16 avril 2003)Légifrance →

1. Le réseau de drainage de fond doit être conçu dans le but de permettre la vidéo-inspection et l'entretien.

2. Le réseau de drainage de fond comprend un ou plusieurs drains par casier.

3. Le système drainant de fond est conçu de façon à ce que la charge hydraulique s'exerçant sur la géomembrane ne puisse dépasser 30 centimètres.

4. Il se compose, à partir du fond de l'installation de stockage :

5. - d'un réseau de drains permettant l'évacuation des lixiviats vers un collecteur principal ;

6. - d'une couche drainante composée de matériaux de nature non évolutive dans les conditions d'emploi et d'une perméabilité supérieure à 1.10-4 m/s, préalablement lavés, d'une épaisseur minimale de 50 centimètres par rapport à la perpendiculaire de la pente ;

7. - d'une couche filtrante. Cette couche est dimensionnée de manière à filtrer le passage vers la couche drainante des éléments fins de déchets ou de tout autre matériau qui peuvent pénétrer la couche drainante et de ce fait gêner le passage et l'écoulement des lixiviats.

8. Une protection particulière est intégrée entre la géomembrane et les éléments du système drainant. Celle-ci a pour but d'éviter le poinçonnement de la géomembrane. La stabilité à long terme de l'ensemble mis en place doit être assurée.

9. Les flancs de l'installation de stockage doivent aussi être équipés d'un dispositif drainant adapté facilitant le cheminement des lixiviats vers le drainage de fond.

10. Dans le cas d'alvéoles superposées, des dispositifs permettant de rabattre les lixiviats vers le fond du site doivent être mis en place.

11. Des structures drainantes intermédiaires sont installées au sein de la masse des déchets pour diriger tout lixiviat vers le fond du site.

12. Une ou plusieurs galeries techniques ou tout autre dispositif équivalent dans lesquels débouchent tous les tuyaux de drainage sont réalisés en fond de site ou en périphérie externe du site. Ces ouvrages sont destinés à la surveillance et à l'entretien du système de drainage et doivent être accessibles à l'homme, dans le respect de la réglementation du travail, ou à tout outil approprié.

13. Leur mise en place doit faire l'objet d'études géotechniques afin de s'assurer de leur stabilité et de leur sécurité. Ces installations et leur dimensionnement doivent faire l'objet d'un contrôle qualité et de conformité à l'arrêté préfectoral d'autorisation, par un bureau de contrôle ou une société de vérification.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006877172, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.