1. Afin de maîtriser une éventuelle alimentation latérale en eau par une nappe ou des écoulements de sub-surface et dans le cas où les formations concernées ne peuvent être décapées pour permettre le rabattement de l'eau vers un fossé de collecte différent de celui signalé dans l'article 18 ci-dessus, une tranchée drainante est mise en place sur tout ou partie de la périphérie du site. Elle doit être capable de drainer au minimum le débit résultant d'un événement pluvieux de fréquence décennale sur 24 heures et même au-delà si les spécificités régionales l'exigent.
Arrêté du 30 décembre 2002 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 16 avril 2003.
TexteArrêté du 30 décembre 2002
Rattachement
Chapitre III : Critères de conception et d'aménagement.
- TITRE II : CRITERES D'IMPLANTATION, DE SELECTION, DE CONCEPTION ET D'AMENAGEMENT DU SITE AVANT EXPLOITATION.
- Chapitre III : Critères de conception et d'aménagement.
IdentifiantLEGIARTI000006877175
Texte parentLEGITEXT000005634259
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