1. Les eaux de ruissellement recueillies dans le fossé prévu à l'article 18, les eaux issues de la tranchée drainante prévue à l'article 19 et les eaux ruisselant sur la couverture intermédiaire imposée à l'article 22 sont évacuées gravitairement vers des bassins de stockage étanches permettant une décantation avant rejet dans le milieu naturel.
Arrêté du 30 décembre 2002 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 16 avril 2003.
TexteArrêté du 30 décembre 2002
Rattachement
Chapitre III : Critères de conception et d'aménagement.
- TITRE II : CRITERES D'IMPLANTATION, DE SELECTION, DE CONCEPTION ET D'AMENAGEMENT DU SITE AVANT EXPLOITATION.
- Chapitre III : Critères de conception et d'aménagement.
IdentifiantLEGIARTI000006877176
Texte parentLEGITEXT000005634259
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