Arrêté du 30 décembre 2002 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteArrêté du 30 décembre 2002
Rattachement
Chapitre II : Surveillance des eaux.
  1. TITRE V : VERIFICATION ET SUIVI.
  2. Chapitre II : Surveillance des eaux.
IdentifiantLEGIARTI000035845360
Texte parentLEGITEXT000005634259
Référencearticle 31 de l'arrêté du 30 décembre 2002 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Dans le cas d'un rejet en continu des lixiviats dans le milieu naturel, un prélèvement continu proportionnel au débit, une mesure en continu du pH et du débit au minimum et une analyse journalière du COT et des MES sur un échantillon représentatif de la qualité de ces rejets sont effectués. Une analyse hebdomadaire est effectuée sur les paramètres indiqués à l'article 30.

2. Le prélèvement d'échantillons et les mesures (volume et composition) des lixiviats doivent être réalisés séparément à chaque point où un lixiviat est rejeté du site.

3. Dans le cas d'un rejet par bâchées, un prélèvement et une analyse de la qualité des lixiviats stockés sont effectués avant rejet sur l'ensemble des paramètres visés à l'article 30 ainsi que sur la conductivité.

4. Les dispositions des alinéas II et III de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent. Elles concernent :

5. - le recours aux méthodes de référence pour l'analyse des substances dans l'eau ;

6. - la réalisation de contrôles externes de recalage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035845360, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.