Arrêté du 30 décembre 2002 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteArrêté du 30 décembre 2002
Rattachement
Chapitre II : Surveillance des eaux.
  1. TITRE V : VERIFICATION ET SUIVI.
  2. Chapitre II : Surveillance des eaux.
IdentifiantLEGIARTI000035845357
Texte parentLEGITEXT000005634259
Référencearticle 32 de l'arrêté du 30 décembre 2002 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Pour les installations ayant fait l'objet d'une autorisation après le 1er janvier 1994, une analyse au minimum trimestrielle de la qualité des eaux stockées dans le bassin prévu à l'article 20 porte sur les paramètres mentionnés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 30.

2. En particulier, concernant les rejets des autres substances dangereuses, lorsque les seuils définis ci-dessous sont dépassés en contributions nettes, l'exploitant réalise les mesures suivantes :


Fréquence

Seuil de flux

Autre substance dangereuse visée à l'article 30-3

Mensuelle

Trimestrielle

100 g/j

20 g/j

Autre substance dangereuse identifiée par une étoile à l'article 30-3

Mensuelle

Trimestrielle

5 g/j

2 g/j

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035845357, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.