Référencearticle 34 de l'arrêté du 30 décembre 2002 (version du 16 avril 2003)Légifrance →
1. Dans le cas où une dégradation significative de la qualité des eaux souterraines est observée, l'exploitant met en œuvre un plan d'action et de surveillance renforcée.
2. L'exploitant adresse, à une fréquence déterminée par le préfet, un rapport circonstancié sur les observations obtenues en application du plan de surveillance renforcée.
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