1. Les résultats des mesures demandées aux articles 31, 32 et 33 sont archivés par l'exploitant pendant une durée qui ne peut être inférieure à trente ans après apport du dernier chargement de déchets.
Arrêté du 30 décembre 2002 · Article
Article 35
Article en vigueur depuis le 16 avril 2003.
TexteArrêté du 30 décembre 2002
Rattachement
Chapitre II : Surveillance des eaux.
- TITRE V : VERIFICATION ET SUIVI.
- Chapitre II : Surveillance des eaux.
IdentifiantLEGIARTI000006877191
Texte parentLEGITEXT000005634259
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