Référencearticle 36 de l'arrêté du 30 décembre 2002 (version du 16 avril 2003)Légifrance →
1. Les résultats des analyses demandées aux articles ci-dessus sont communiqués à l'inspection des installations classées :
2. - immédiatement dans les cas prévus à l'article 34 et au dernier alinéa de l'article 33 ;
3. - trimestriellement pour ce qui concerne les articles 31, 32 et 33 (sauf dernier alinéa) ;
4. Ils sont repris dans le rapport d'activité annuel prévu à l'article 40.
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