1. Conformément à l'article L. 515-12 du code de l'environnement et aux articles R. 515-26 à R. 515-31 du code de l'environnement, l'exploitant propose au préfet un projet définissant les servitudes d'utilité publique à instituer sur tout ou partie de l'installation. Ce projet est remis au préfet avec la notification de la mise à l'arrêt définitif de l'installation, prévue par l'article R. 512-39-1 du code de l'environnement.
Arrêté du 30 décembre 2002 · Article
Article 42
Article en vigueur depuis le 1er mars 2013.
TexteArrêté du 30 décembre 2002
Rattachement
Chapitre IV : Réaménagement final du site et suivi à long terme.
- TITRE V : VERIFICATION ET SUIVI.
- Chapitre IV : Réaménagement final du site et suivi à long terme.
IdentifiantLEGIARTI000026584046
Texte parentLEGITEXT000005634259
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