Arrêté du 30 décembre 2002 · Article

Article 45

Article en vigueur depuis le 1er mars 2013.

TexteArrêté du 30 décembre 2002
Rattachement
Chapitre II : Exploitation.
  1. TITRE VI : DECHETS CONTENANT DE L'AMIANTE
  2. Chapitre II : Exploitation.
IdentifiantLEGIARTI000026584042
Texte parentLEGITEXT000005634259
Référencearticle 45 de l'arrêté du 30 décembre 2002 (version du 1er mars 2013)Légifrance →

1. Les déchets contenant de l'amiante ne sont pas mélangés avec d'autres déchets dans une même alvéole si ce n'est au-dessus et au-dessous. L'alvéole destinée aux déchets contenant de l'amiante est entourée d'alvéoles de déchets solidifiés. Les techniques de mise en œuvre permettent de garantir la traçabilité et la stabilité de cette alvéole. Il n'est pas exploité plus d'une alvéole de déchets contenant de l'amiante à la fois. Les déchets conditionnés sont manipulés et stockés de manière à éviter au maximum les risques de dispersion des fibres. Des consignes sont données aux employés de l'installation de stockage dans ce sens.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026584042, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.