1. Seuls les déchets de mercure métallique dont la teneur en mercure est supérieure à 99,9 % en poids et ne contenant pas d'impuretés susceptibles de corroder le carbone ou l'acier inoxydable sont admis dans l'installation.
Arrêté du 30 décembre 2002 · Article
Article 45-2
Article en vigueur depuis le 1er mars 2013.
TexteArrêté du 30 décembre 2002
RattachementTITRE VI bis : DÉCHETS DE MERCURE MÉTALLIQUE
IdentifiantLEGIARTI000026582920
Texte parentLEGITEXT000005634259
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