Arrêté du 30 décembre 2002 · Article

Article 45-7

Article en vigueur depuis le 1er mars 2013.

TexteArrêté du 30 décembre 2002
RattachementTITRE VI bis : DÉCHETS DE MERCURE MÉTALLIQUE
IdentifiantLEGIARTI000026582935
Texte parentLEGITEXT000005634259
Référencearticle 45-7 de l'arrêté du 30 décembre 2002 (version du 1er mars 2013)Légifrance →

1. Tout stockage de déchet de mercure métallique est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la capacité totale des conteneurs. La capacité de rétention est étanche au mercure métallique qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides de façon à ne présenter aucune fissure ni interstice.

2. Le sol du site est recouvert d'un matériau étanche au mercure. Le sol dispose d'une inclinaison suffisante permettant de drainer les eaux de ruissellement vers un puisard. Le site de stockage est équipé d'un système de protection contre l'incendie.

3. Le stockage est réalisé de manière à retrouver aisément tous les conteneurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026582935, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.