1. Les déchets contenant de l'amiante font l'objet des mesures spécifiques établies au titre VI.
2. Les déchets de mercure métallique font l'objet des mesures spécifiques établies au titre VI bis.
Article en vigueur depuis le 1er mars 2013.
1. Les déchets contenant de l'amiante font l'objet des mesures spécifiques établies au titre VI.
2. Les déchets de mercure métallique font l'objet des mesures spécifiques établies au titre VI bis.
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