Arrêté du 30 décembre 2002 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er mars 2013.

TexteArrêté du 30 décembre 2002
Rattachement
Chapitre III : Procédure d'acceptation préalable d'un déchet et vérification à l'arrivée.
  1. TITRE Ier : ADMISSION DES DECHETS DANGEREUX
  2. Chapitre III : Procédure d'acceptation préalable d'un déchet et vérification à l'arrivée.
IdentifiantLEGIARTI000026584061
Texte parentLEGITEXT000005634259
Référencearticle 9 de l'arrêté du 30 décembre 2002 (version du 1er mars 2013)Légifrance →

1. Toute arrivée de déchets sur le site d'une installation de stockage fait l'objet des vérifications figurant à l'article 27 du titre V ainsi qu'au point 1.3 de l'annexe I.

2. En cas de non-présentation de l'exemplaire original d'un des documents de suivi ou de non-conformité du déchet reçu avec le déchet annoncé, le chargement est refusé. L'exploitant de l'installation de stockage adresse dans les meilleurs délais, et au plus tard 12 heures après le refus, une copie de la notification motivée du refus de chargement au préfet du département de l'installation de stockage, au préfet du département du producteur du déchet, au producteur, ou détenteur, du déchet et, si nécessaire, aux différents intermédiaires notés sur le bordereau de suivi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026584061, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.