1. L'instruction de la demande est conduite par le service désigné par le préfet. Ce service peut, en tant que de besoin, effectuer ou faire effectuer toute visite sur place dans les conditions prévues à l'article 7 du présent arrêté et solliciter auprès du demandeur les éléments complémentaires indispensables à l'instruction.
Arrêté du 14 avril 2003 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 16 avril 2003.
TexteArrêté du 14 avril 2003
IdentifiantLEGIARTI000006218550
Texte parentLEGITEXT000005634260
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