Arrêté du 14 avril 2003 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 16 avril 2003.

TexteArrêté du 14 avril 2003
IdentifiantLEGIARTI000006218553
Texte parentLEGITEXT000005634260
Référencearticle 7 de l'arrêté du 14 avril 2003 (version du 16 avril 2003)Légifrance →

1. Le préfet peut procéder ou faire procéder à tout contrôle sur pièces et sur place pour l'instruction des demandes de subvention, pour la vérification de l'exécution des mesures subventionnées et du respect des conditions d'octroi de la subvention.

2. En cas de méconnaissance des obligations réglementaires ou des conditions d'octroi de la subvention, il est dressé un rapport de visite énonçant la date et le lieu des constatations opérées. Ce rapport est signé par l'agent qui a effectué le contrôle et la personne concernée et, en cas de refus de celle-ci, mention en est faite au rapport de visite.

3. En cas d'entrave au contrôle sur place, il est dressé un constat de carence et le reversement total de la subvention peut être décidé par le préfet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006218553, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.