Arrêté du 26 mars 2003 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 16 avril 2003.

TexteArrêté du 26 mars 2003
IdentifiantLEGIARTI000006218558
Texte parentLEGITEXT000005634261
Référencearticle 3 de l'arrêté du 26 mars 2003 (version du 16 avril 2003)Légifrance →

1. Le directeur de l'établissement est chargé de l'organisation du transfert. Il reste responsable des enfants, des conditions de leur transport, de leur accueil matériel, de leur sécurité, de leur encadrement et des activités réalisées lors de ce transfert. Dès lors qu'il ne participe pas au transfert, il désigne, parmi les personnels qui se déplacent avec les enfants, son représentant.

2. Il réunit les avis et les renseignements concernant le lieu d'accueil en matière de sécurité, d'hygiène, de confort et d'adaptation aux handicaps des enfants. Il fait appel à toute source d'information lui permettant d'avoir une connaissance complète et actualisée des lieux et des conditions d'accueil, y compris en effectuant un déplacement sur les lieux si nécessaire.

3. Il décide de l'effectif et de la qualification des personnels de l'établissement qui accompagnent le transfert au regard du nombre d'enfants concernés, de la forme de l'accueil en transfert retenu, des personnels dont il pourra éventuellement disposer sur place et des activités prévues.

4. Il s'assure le concours, en tant que de besoin, de personnels supplémentaires nécessaires pour l'encadrement des enfants dans l'accompagnement quotidien et dans la réalisation d'activités de loisirs ou sportives. S'agissant notamment des activités physiques et sportives, il veille tout particulièrement à prévoir des activités compatibles avec l'état de santé des enfants et à recruter des personnels possédant les diplômes requis pour encadrer efficacement ces activités.

5. Il organise les transports dans un souci d'assurer le confort et la sécurité des enfants transportés.

6. Il est chargé de prendre toute disposition pour la distribution des médicaments, de s'assurer de la présence d'une médecine de proximité, d'informer l'établissement de soins le plus proche de la présence du groupe d'enfants.

7. Il associe les enfants et leurs parents à l'élaboration du projet de transfert qu'il soumet au conseil de la vie sociale. Il recueille l'accord exprès des parents sur la participation de leur enfant.

8. Il est garant de la cohérence du programme d'activités prévu par l'équipe en faveur des enfants avec le projet d'établissement et le projet individuel de chacun des enfants.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006218558, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.