1. Si dans un objectif de sûreté du système électrique insulaire, le gestionnaire du réseau public de distribution souhaite, par des dispositions d'exploitation, pouvoir limiter en fonction de la puissance tournante du système l'appel à des installations de production qui ne participent pas à la réserve primaire puissance/fréquence ou qui peuvent subir une perte fortuite en mode commun de l'énergie primaire, il fournit au producteur avec les résultats de l'étude de raccordement, sur la base d'un historique récent, une évaluation des découplages qui auraient pu être demandés si cette installation avait été raccordée.
Arrêté du 17 mars 2003 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 19 mai 2003.
TexteArrêté du 17 mars 2003
RattachementChapitre II : Dispositions particulières pour les installations non reliées au réseau interconnecté.
IdentifiantLEGIARTI000006635242
Texte parentLEGITEXT000005634282
Nota : Arrêté du 23 avril 2008 JORF du 25 avril 2008 art. 25 : L'arrêté du 17 mars 2003 est abrogé sauf en tant qu'il concerne des demandes de raccordement et des modifications substantielles pour lesquelles le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité concerné a transmis au pétitionnaire une offre de raccordement antérieurement au 25 avril 2008.
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