Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2003-399 du 28 avril 2003
IdentifiantLEGIARTI000006218835
Texte parentLEGITEXT000005634325
Référencearticle 5 du décret n°2003-399 du 28 avril 2003Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 161-46 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
2. « Art. R. 161-46. - Les prélèvements adressés aux laboratoires d'analyses biologiques et aux anatomo-cyto-pathologistes sont accompagnés d'un bon d'examen qui comporte les informations, non mentionnées sur l'ordonnance, nécessaires pour compléter les rubriques d'une feuille de soins, envoyée à l'assuré ou à l'organisme d'assurance maladie. Ces informations sont celles définies aux 1°, 4° et 9° de l'article R. 161-42 et l'identifiant de l'organisme d'assurance maladie. »
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