Arrêté du 30 avril 2003 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 10 juillet 2025.

TexteArrêté du 30 avril 2003
RattachementChapitre III : Participation des praticiens à l'organisation de la permanence des soins.
IdentifiantLEGIARTI000051866877
Texte parentLEGITEXT000005634331
Référencearticle 10 de l'arrêté du 30 avril 2003 (version du 10 juillet 2025)Légifrance →

1. Dispositions diverses :

2. A. - Pour les personnels enseignants et hospitaliers, un même praticien ne peut être de permanence sur place pendant plus de vingt-quatre heures consécutives. Un même praticien ne peut, sauf nécessité impérieuse de service et à titre exceptionnel, être mis dans l'obligation d'assurer une participation supérieure à :

3. - une nuit par semaine, sous forme de permanence sur place, ou trois nuits par semaine, sous forme d'astreinte à domicile, ou deux demi-nuits suivies de deux demi-astreintes par semaine ;

4. - en journée, un samedi après-midi ou un dimanche ou jour férié par mois, sous forme de permanence sur place, ou deux samedis après-midi ou deux dimanches ou jours fériés par mois, sous forme d'astreinte à domicile.

5. Mais il peut, à titre volontaire, dépasser ces normes dans les limites compatibles avec la bonne exécution de son service normal de jour.

6. B. - Les praticiens hospitaliers, les praticiens contractuels, les assistants, les praticiens attachés et les praticiens adjoints contractuels ne peuvent assurer une participation sous forme d'astreinte supérieure à :

7. - trois nuits par semaine ou deux demi-astreintes suivant deux demi-périodes de permanence sur place par semaine ;

8. - deux dimanches ou jours fériés par mois, en journée, ou deux samedi après-midi par mois.

9. Mais ils peuvent, à titre volontaire, dépasser ces normes dans les limites compatibles avec la bonne exécution de leur service quotidien.

10. C. Les assistants associés et les praticiens attachés associés ne peuvent pas effectuer d'astreintes à domicile.

11. D. - Cas particuliers :

12. Ne participent pas à la permanence des soins de nuit, samedi après-midi, dimanche et jour férié :

13. - sur avis du médecin du travail, les praticiens accomplissant leur service à mi-temps pour raison thérapeutique qui peuvent demander à en être dispensés ;

14. - les praticiens qui font l'objet d'une décision temporaire de cessation de participation, conformément à leurs statuts.

15. Peuvent être dispensés par le directeur de leur participation à la permanence des soins :

16. - à leur demande, les praticiens à compter de l'âge de soixante ans ;

17. - sur avis du médecin du travail, les femmes enceintes et les praticiens dont l'état le nécessite.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051866877, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.