Arrêté du 30 avril 2003 · Article

Article 14 bis

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

TexteArrêté du 30 avril 2003
RattachementChapitre V : Indemnisation et récupération.
IdentifiantLEGIARTI000053936577
Texte parentLEGITEXT000005634331
Référencearticle 14 bis de l'arrêté du 30 avril 2003 (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. L'indemnisation des astreintes à domicile des personnels enseignants et hospitaliers s'effectue comme suit :

2. Les dispositions prévues à l'article 14 s'appliquent.

3. Le montant de l'indemnité forfaitaire défini pour la ligne d'astreinte peut être majoré sans que le montant de l'indemnité forfaitaire ainsi fixé pour les personnels enseignants et hospitaliers puisse être supérieur à 500 € pour une nuit ou deux demi-journées d'astreinte.

4. La majoration est déterminée en fonction de l'intensité moyenne de l'activité durant l'astreinte, selon des modalités fixées par le directeur de l'établissement après avis de la commission de l'organisation de la permanence de soins.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 17 avril 2026 (NOR : SFHH2535870A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1 er mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053936577, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.