Arrêté du 30 avril 2003 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2003.

TexteArrêté du 30 avril 2003
RattachementChapitre V : Indemnisation et récupération.
IdentifiantLEGIARTI000006733738
Texte parentLEGITEXT000005634331
Référencearticle 15 de l'arrêté du 30 avril 2003 (version du 1er janvier 2003)Légifrance →

1. Les gardes médicales des internes :

2. Les internes autorisés à effectuer des périodes de permanence médicale sur place, conformément aux arrêtés du 21 janvier 1976 et du 6 novembre 1995 visés ci-dessus, sont indemnisés de la manière suivante :

3. - périodes effectuées dans le cadre de leurs obligations de service : indemnisation conformément aux dispositions du A-1 de l'article 13 ci-dessus ;

4. - périodes effectuées en dehors de leurs obligations de service :

5. indemnisation conformément aux dispositions du A-2 de l'article 13 ci-dessus.

6. Ces périodes doivent être effectuées dans le respect des dispositions du troisième alinéa de l'article 2 du décret du 10 novembre 1999 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006733738, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.