Arrêté du 30 avril 2003 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 14 juillet 2005.

TexteArrêté du 30 avril 2003
RattachementChapitre VI : Dispositions d'ordre comptable.
IdentifiantLEGIARTI000006733745
Texte parentLEGITEXT000005634331
Référencearticle 19 de l'arrêté du 30 avril 2003 (version du 14 juillet 2005)Légifrance →

1. Le suivi des déplacements :

2. Chaque praticien effectuant une astreinte à domicile enregistre, selon des modalités arrêtées par le directeur sur proposition de la commission de l'organisation de la permanence des soins, les informations suivantes :

3. - l'heure de l'appel reçu au cours de l'astreinte ;

4. - ses heures d'arrivée et de départ de l'hôpital ;

5. - le nom pour chaque malade soigné et, par référence à la nomenclature des actes médicaux, l'indication des soins dispensés.

6. Ces informations sont transmises au directeur à la fin de chaque mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006733745, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.