Arrêté du 30 avril 2003 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2025.

TexteArrêté du 30 avril 2003
RattachementChapitre VI : Dispositions d'ordre comptable.
IdentifiantLEGIARTI000051866857
Texte parentLEGITEXT000005634331
Référencearticle 20 de l'arrêté du 30 avril 2003 (version du 1er novembre 2025)Légifrance →

1. Les modalités de comptabilisation de la participation à la permanence des soins :

2. La période mensuelle commence au début de la période de jour du premier lundi de chaque mois et s'achève le premier lundi du mois suivant à la même heure, chaque période mensuelle comportant ainsi quatre ou cinq semaines entières.

3. Au plus tard le 10 de chaque mois, le directeur de l'établissement arrête l'état récapitulatif des participations à la permanence des soins effectuées au cours du mois précédent.

4. Cet état décompte :

5. 1. Pour les praticiens hospitaliers, les praticiens contractuels, les assistants et les assistants associés, les praticiens attachés et les praticiens attachés associés, les praticiens associés, les praticiens associés contractuels temporaires et les praticiens adjoints contractuels, le nombre de périodes de temps de travail effectuées donnant lieu au versement de l'indemnité de sujétion, les astreintes et les déplacements réalisés ;

6. 2. Pour les personnels enseignants et hospitaliers, les périodes effectuées la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et jour férié, les astreintes et les déplacements réalisés.

7. Au terme de chaque quadrimestre, le directeur établit, pour les personnels visés au 1 ci-dessus, un état récapitulatif dans l'ordre suivant :

8. 1. Les périodes de jour du lundi matin au samedi midi (et périodes assimilées) effectuées au titre des obligations de service ;

9. 2. Les périodes effectuées la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et jour férié ;

10. 3. Le décompte de celles de ces périodes qui sont intégrées dans les obligations de service ;

11. 4. Le solde de ces périodes correspondant aux périodes de temps de travail additionnel.

12. L'extrait qui le concerne est adressé à chaque praticien.

13. Lorsque la permanence des soins est organisée conformément aux dispositions du B de l'article 3 ci-dessus, cet état récapitulatif est transmis à chaque directeur d'établissement concerné.

Nota : Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 2025 (NOR :TSSH2519048A), ces dispositions entrent en vigueur le 1 er novembre 2025.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051866857, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.