Arrêté du 30 avril 2003 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2003.

TexteArrêté du 30 avril 2003
RattachementChapitre II : Modalités d'organisation de la permanence des soins.
IdentifiantLEGIARTI000006733715
Texte parentLEGITEXT000005634331
Référencearticle 7 de l'arrêté du 30 avril 2003 (version du 1er janvier 2003)Légifrance →

1. Composition de la commission relative à l'organisation de la permanence des soins :

2. La commission comprend :

3. - le directeur ou son représentant assisté du collaborateur de son choix ;

4. - le président de la commission médicale d'établissement ou son représentant ;

5. - des personnels médicaux, dont le nombre et les modalités de désignation, ainsi que celles du président de la commission, sont arrêtés par la commission médicale d'établissement. Parmi ces représentants, la moitié au moins devront être des praticiens accomplissant des permanences de nuit, de samedi après-midi, de dimanche et de jours fériés sous forme de permanence sur place ou d'astreinte.

6. Les services, départements ou autres structures ayant opté pour une organisation en temps médical continu doivent obligatoirement être représentés par un membre du personnel médical du service, du département ou de la structure concernée.

7. La commission de l'organisation de la permanence des soins établit son règlement intérieur.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006733715, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.