1. La personne morale chargée de l'organisation du service public procède à l'individualisation des contrats de fourniture d'eau dans un délai de deux mois à compter de la réception de la confirmation de la demande mentionnée à l'article 5 ou, si des travaux sont nécessaires, à compter de la réception des travaux notifiée par le propriétaire. Toutefois, le propriétaire et la personne morale chargée de l'organisation du service public peuvent convenir d'une autre date pour l'individualisation de ces contrats.
Décret n°2003-408 du 28 avril 2003 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 6 mai 2003.
TexteDécret n°2003-408 du 28 avril 2003
IdentifiantLEGIARTI000006218883
Texte parentLEGITEXT000005634338
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