Décret n°2003-412 du 6 mai 2003 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 7 mai 2003.

TexteDécret n°2003-412 du 6 mai 2003
IdentifiantLEGIARTI000006218899
Texte parentLEGITEXT000005634342
Référencearticle 4 du décret n°2003-412 du 6 mai 2003 (version du 7 mai 2003)Légifrance →

1. Chacun des partis et groupements politiques figurant soit à l'annexe I, soit à l'annexe II doit faire connaître au ministre de l'intérieur (1) le numéro de compte bancaire ou postal sur lequel devra être versée la somme qui lui est attribuée ainsi que l'identité du titulaire de ce compte.

2. (1) M. le directeur général de l'administration (direction de l'administration territoriale et des affaires politiques, sous-direction des affaires politiques et de la vie associative, bureau des élections et des études politiques), place Beauvau, 75800 Paris Cedex 08.

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