Référencearticle 6 de l'arrêté du 10 avril 2003 (version du 27 juillet 2004)Légifrance →
1. Les dispositions en matière d'affichage dans le point de vente visées à l'article 3 du décret du 23 décembre 2002 susvisé sont définies à l'annexe II du présent arrêté.
2. L'affichage doit être mis à jour au moins tous les six mois ou au moins tous les trois mois s'il s'agit d'un affichage électronique conformément aux dispositions de l'annexe II précitée pour tous les types de véhicules disponibles sur le marché national et toutes les marques concernées par le point de vente à la date de constitution de l'affichage.
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