Décret n°2003-415 du 30 avril 2003 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 8 mai 2003.

TexteDécret n°2003-415 du 30 avril 2003
IdentifiantLEGIARTI000006218936
Texte parentLEGITEXT000005634346
Référencearticle 10 du décret n°2003-415 du 30 avril 2003 (version du 8 mai 2003)Légifrance →

1. Les membres de l'observatoire national peuvent prétendre, sur justification de la durée réelle du déplacement et de l'effectivité de la dépense, au remboursement des frais qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements pour prendre part aux réunions de l'observatoire, dans les conditions fixées pour les personnels civils de l'Etat.

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