Décret n°2003-415 du 30 avril 2003 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 8 mai 2003.

TexteDécret n°2003-415 du 30 avril 2003
IdentifiantLEGIARTI000006218933
Texte parentLEGITEXT000005634346
Référencearticle 7 du décret n°2003-415 du 30 avril 2003 (version du 8 mai 2003)Légifrance →

1. L'observatoire national se réunit au moins deux fois par an. Des réunions supplémentaires peuvent être organisées à l'initiative du président, du bureau ou de la majorité des membres de l'observatoire national.

2. L'observatoire national se réunit sur convocation de son président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour et des documents utiles à l'examen des questions soumises à l'observatoire. Toute question dont l'examen a été demandé par au moins un quart des membres de l'observatoire national est inscrite à l'ordre du jour.

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