1. Les séances de l'observatoire national sont publiques sauf décision contraire du président fondée sur des motifs d'ordre public ou les nécessités de la sauvegarde des secrets protégés par la loi.
Décret n°2003-415 du 30 avril 2003 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 8 mai 2003.
TexteDécret n°2003-415 du 30 avril 2003
IdentifiantLEGIARTI000006218934
Texte parentLEGITEXT000005634346
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.