Décret n°2003-422 du 7 mai 2003 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2003-422 du 7 mai 2003
IdentifiantLEGIARTI000006218958
Texte parentLEGITEXT000005634353
Référencearticle 1 du décret n°2003-422 du 7 mai 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 27 septembre 1985 susvisé est modifié comme suit : I. - Le quatrième alinéa de l'article 4 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Les directeurs des écoles de sages-femmes ne relevant pas du statut particulier des directeurs d'école de sage-femme de la fonction publique hospitalière sont nommés après agrément du préfet de région. » II. - Le titre III est ainsi rédigé :

2. « TITRE III

3. « ADMISSION DANS LES ÉCOLES

4. « Art. 7. - Les étudiants souhaitant suivre des études de sage-femme s'inscrivent en première année du premier cycle des études médicales dans une université liée par convention avec une école de sages-femmes. « Pour être admis dans une école de sages-femmes, les étudiants doivent figurer en rang utile sur la liste de classement établie par l'unité de formation et de recherche médicale concernée à l'issue des épreuves de classement organisées à la fin de la première année du premier cycle des études médicales. « Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine chaque année le nombre de candidats à admettre dans les écoles de sages-femmes ainsi que la répartition du nombre de places entre les universités et, s'il y a lieu, entre les unités de formation et de recherche médicales. « Art. 8. - En cas de convention passée entre une université comportant une ou plusieurs unités de formation et de recherche médicales et plusieurs écoles de sages-femmes, les étudiants qui s'inscrivent en première année du premier cycle des études médicales sont répartis entre les différentes écoles selon les modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. « Art. 9. - Les étudiants sont affectés dans les écoles par les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales. » III. - L'article 12 est abrogé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006218958, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.