Décret n°2003-423 du 9 mai 2003 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2003-423 du 9 mai 2003
IdentifiantLEGIARTI000006218964
Texte parentLEGITEXT000005634355
Référencearticle 1 du décret n°2003-423 du 9 mai 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le dernier alinéa de l'article 8 du décret du 4 juin 1999 susvisé est remplacé par les alinéas suivants :

2. « Le plan d'apurement doit être signé par le débiteur et par ses créanciers douze mois au plus après la date de notification par le préfet de la décision d'éligibilité de la demande prise par la commission.

3. A défaut d'accord dans ce délai, le préfet transmet le dossier à la commission. Celle-ci peut soit constater l'échec de la négociation, soit, dans les cas limitativement énumérés ci-après, émettre un avis motivé favorable à la prolongation du délai de négociation :

4. a) Dossiers comportant un nombre important de créanciers ou des enjeux financiers élevés ;

5. b) Dossiers pour lesquels le rapatrié de bonne foi n'a pu obtenir malgré les efforts conjugués des diverses parties, tels qu'ils ressortent notamment des échanges de courriers entre les créanciers et le débiteur, un accord d'apurement de tous ses créanciers ;

6. c) Dossiers relevant du redressement ou de la liquidation judiciaire ;

7. d) Dossiers bloqués par une instance judiciaire en cours.

8. Au vu de cet avis, le président de la mission interministérielle aux rapatriés peut accorder, pour les dossiers déclarés éligibles avant le 1er mai 2003 et qui relèvent des cas définis aux alinéas a et b ci-dessus, un délai supplémentaire, courant à compter de cette date, de six mois renouvelable deux fois à titre exceptionnel.

9. Pour les dossiers relevant des cas définis aux alinéas c et d ci-dessus, la prolongation des délais de négociation peut être accordée jusqu'à un délai maximum de six mois non renouvelable à compter de l'homologation du plan d'apurement par le tribunal compétent ou de la décision de justice.

10. Le président de la mission notifie à l'intéressé, le cas échéant, sa décision de prolonger le délai de négociation.

11. En cas de rejet de la prorogation, il informe la commission qui constate l'échec de la négociation. Lorsque la commission constate l'échec de la négociation, elle notifie à l'intéressé le rejet de la demande. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006218964, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.