Décret n°2003-425 du 9 mai 2003 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2010 au 1er avril 2017.

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TexteDécret n°2003-425 du 9 mai 2003
RattachementTITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX.
IdentifiantLEGIARTI000022500966
Texte parentLEGITEXT000005634357
Référencearticle 1 du décret n°2003-425 du 9 mai 2003 (version du 19 juillet 2010)Légifrance →

1. Le présent décret s'applique aux systèmes de transport public mentionnés à l'article 2 dont les véhicules sont assujettis à suivre sur tout ou partie de leur parcours une trajectoire déterminée à l'exclusion :

2. a) Des systèmes dont les véhicules circulent exclusivement sur les réseaux relevant du champ d'application du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ;

3. b) Des remontées mécaniques relevant des dispositions du code du tourisme ;

4. c) Des systèmes situés dans l'enceinte d'un établissement soumis aux réglementations relatives aux établissements recevant du public, aux activités foraines ou aux parcs de loisir.

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