Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2003 au 14 décembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-425 du 9 mai 2003
RattachementSection 1 : Dispositions générales.
TITRE II : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS PUBLICS GUIDÉS EN ILE-DE-FRANCE ET DANS UN PÉRIMÈTRE DE TRANSPORTS URBAINS.
Chapitre Ier : Conception et réalisation
Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006884227
Texte parentLEGITEXT000005634357
Référencearticle 10 du décret n°2003-425 du 9 mai 2003 (version du 11 mai 2003)Légifrance →
1. Il est créé une Commission nationale d'évaluation de la sécurité des transports guidés, placée auprès des ministres chargés des transports et de la sécurité civile.
2. La commission connaît de l'ensemble des questions relevant des ministres chargés des transports et de la sécurité civile relatives aux règles de sécurité, à l'organisation des secours et au contrôle technique applicables aux systèmes de transport public guidés.
3. Elle peut être saisie pour avis, par les ministres chargés des transports et de la sécurité civile, de toute question portant sur :
4. - les projets de réglementations relatives à la sécurité des transports guidés ;
5. - les demandes de dérogation à ces réglementations ;
6. - les approbations préalables aux travaux ou les autorisations de mise en exploitation commerciale de systèmes de transport ;
7. - les dossiers de sécurité actualisés des systèmes de transports guidés prévus aux articles 35 et 44 ;
8. - toute question relative à la sécurité des systèmes de transports guidés.
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