1. La définition d'un nouveau système de transport ou de la modification substantielle d'un système existant donne lieu à l'élaboration d'un dossier de définition de sécurité qui présente les principales caractéristiques techniques et fonctionnelles du projet et la liste des accidents et dangers de toute nature pouvant l'affecter, en particulier ceux liés à l'environnement. Il est accompagné d'une analyse sommaire de ces accidents et dangers et des catégories de mesures envisagées pour y faire face. Il présente les principaux enjeux en matière de sécurité ainsi que les éléments permettant d'atteindre l'objectif de sécurité mentionné à l'article 5. Il prévoit, en outre, les normes de qualité qui seront mises en oeuvre pour la conception et la réalisation du projet.
Décret n°2003-425 du 9 mai 2003 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2003 au 1er avril 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-425 du 9 mai 2003
Rattachement
Section 2 : Dossier de définition de sécurité.
- TITRE II : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS PUBLICS GUIDÉS EN ILE-DE-FRANCE ET DANS UN PÉRIMÈTRE DE TRANSPORTS URBAINS.
- Chapitre Ier : Conception et réalisation
- Section 2 : Dossier de définition de sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000006884230
Texte parentLEGITEXT000005634357
Aller plus loin
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