1. Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile précise le contenu du dossier préliminaire de sécurité et les points sur lesquels doivent porter les rapports de sécurité mentionnés à l'article 18.
Décret n°2003-425 du 9 mai 2003 · Article
Article 20
Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2008 au 1er avril 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-425 du 9 mai 2003
Rattachement
Section 3 : Dossier préliminaire de sécurité.
- TITRE II : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS PUBLICS GUIDÉS EN ILE-DE-FRANCE ET DANS UN PÉRIMÈTRE DE TRANSPORTS URBAINS.
- Chapitre Ier : Conception et réalisation
- Section 3 : Dossier préliminaire de sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000019921617
Texte parentLEGITEXT000005634357
Aller plus loin
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