Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2003 au 1er avril 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-425 du 9 mai 2003
RattachementSection 4 : Dossier de sécurité et mise en exploitation commerciale.
TITRE II : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS PUBLICS GUIDÉS EN ILE-DE-FRANCE ET DANS UN PÉRIMÈTRE DE TRANSPORTS URBAINS.
Chapitre Ier : Conception et réalisation
Section 4 : Dossier de sécurité et mise en exploitation commerciale.
IdentifiantLEGIARTI000006884239
Texte parentLEGITEXT000005634357
Référencearticle 21 du décret n°2003-425 du 9 mai 2003 (version du 11 mai 2003)Légifrance →
1. La mise en exploitation commerciale d'un nouveau système de transport ou d'un système existant après réalisation d'une modification substantielle est subordonnée à la délivrance d'une autorisation par le préfet du département dans lequel est implanté le système à l'autorité organisatrice des transports. Cette autorisation est délivrée au vu d'un dossier de sécurité, accompagné du ou des rapports de sécurité mentionnés à l'article 22, du règlement de sécurité de l'exploitation mentionné à l'article 28 ainsi que du plan d'intervention et de sécurité mentionné à l'article 31 ou, le cas échéant, des compléments ou modifications apportés à ces documents.
2. Cette autorisation vaut approbation du dossier de sécurité ainsi que du règlement de sécurité de l'exploitation. Elle peut être assortie de prescriptions particulières de fonctionnement et de sécurité.
3. L'autorisation devient caduque si la mise en exploitation commerciale n'est pas intervenue dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision.
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