Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2003 au 1er avril 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-425 du 9 mai 2003
RattachementSection 4 : Dossier de sécurité et mise en exploitation commerciale.
TITRE II : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS PUBLICS GUIDÉS EN ILE-DE-FRANCE ET DANS UN PÉRIMÈTRE DE TRANSPORTS URBAINS.
Chapitre Ier : Conception et réalisation
Section 4 : Dossier de sécurité et mise en exploitation commerciale.
IdentifiantLEGIARTI000006884243
Texte parentLEGITEXT000005634357
Référencearticle 25 du décret n°2003-425 du 9 mai 2003 (version du 11 mai 2003)Légifrance →
1. Si des tests ou des essais envisagés au cours de la procédure préalable à la demande d'autorisation de mise en exploitation présentent des risques pour les tiers, les riverains ou les utilisateurs du système, ils ne peuvent être réalisés qu'après une autorisation délivrée par le préfet, sur demande de l'autorité organisatrice. Il en va ainsi, en particulier, dans les cas suivants :
2. - essais sur la voie publique, notamment pour une phase de marche à blanc ;
3. - essais avec des passagers, notamment pour des présentations commerciales ;
4. - essais à vide sur une ligne en exploitation.
Aller plus loin
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