1. Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile précise le contenu du dossier de sécurité et du dossier à fournir à l'appui de la demande d'autorisation prévue à l'article 25 et les points sur lesquels doivent porter les rapports de sécurité mentionnés à l'article 22.
Décret n°2003-425 du 9 mai 2003 · Article
Article 26
Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2008 au 1er avril 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-425 du 9 mai 2003
Rattachement
Section 4 : Dossier de sécurité et mise en exploitation commerciale.
- TITRE II : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS PUBLICS GUIDÉS EN ILE-DE-FRANCE ET DANS UN PÉRIMÈTRE DE TRANSPORTS URBAINS.
- Chapitre Ier : Conception et réalisation
- Section 4 : Dossier de sécurité et mise en exploitation commerciale.
IdentifiantLEGIARTI000019921619
Texte parentLEGITEXT000005634357
Aller plus loin
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