Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2003 au 1er avril 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-425 du 9 mai 2003
RattachementSection 1 : Dispositions générales.
TITRE II : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS PUBLICS GUIDÉS EN ILE-DE-FRANCE ET DANS UN PÉRIMÈTRE DE TRANSPORTS URBAINS.
Chapitre II : Exploitation
Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006884245
Texte parentLEGITEXT000005634357
Référencearticle 27 du décret n°2003-425 du 9 mai 2003 (version du 11 mai 2003)Légifrance →
1. L'autorité organisatrice des transports veille à ce que l'exploitation du système de transport assure aux usagers, aux personnels d'exploitation et aux tiers un niveau de sécurité au moins équivalent à celui qui existait à la mise en service du système, compte tenu des modifications de sécurité qui ont pu lui être apportées.
2. L'autorité organisatrice des transports veille, en particulier, à ce que, durant toute la durée de l'exploitation, l'état des infrastructures et des matériels qu'elle met à la disposition de l'exploitant permette d'atteindre l'objectif de sécurité mentionné à l'article 5. Elle s'assure que l'exploitant respecte le règlement de sécurité de l'exploitation mentionné à l'article 28.
3. L'autorité organisatrice des transports informe le préfet du département dans lequel est implanté le système, préalablement à tout changement d'exploitant. Le règlement de sécurité de l'exploitation éventuellement modifié est approuvé dans les conditions prévues à l'article 29.
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