Décret n°2003-425 du 9 mai 2003 · Article

Article 28

Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2003 au 1er avril 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2003-425 du 9 mai 2003
Rattachement
Section 2 : Règlement de sécurité de l'exploitation.
  1. TITRE II : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS PUBLICS GUIDÉS EN ILE-DE-FRANCE ET DANS UN PÉRIMÈTRE DE TRANSPORTS URBAINS.
  2. Chapitre II : Exploitation
  3. Section 2 : Règlement de sécurité de l'exploitation.
IdentifiantLEGIARTI000006884246
Texte parentLEGITEXT000005634357
Référencearticle 28 du décret n°2003-425 du 9 mai 2003 (version du 11 mai 2003)Légifrance →

1. L'exploitant d'un système de transport public guidé élabore un règlement de sécurité de l'exploitation, qui est transmis pour approbation, dans les conditions prévues à l'article 24, au préfet du département dans lequel est implanté le système, par l'autorité organisatrice des transports.

2. Le règlement précise les mesures de maintenance et d'exploitation nécessaires pour assurer pendant toute la durée d'exploitation du système, la sécurité des usagers, des personnels d'exploitation et des tiers. Il prévoit également un dispositif permanent de contrôle et d'évaluation du niveau de sécurité par analyse, surveillance, essais et inspections. Il prévoit en outre les normes de qualité à mettre en oeuvre pour l'exécution des tâches de sécurité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006884246, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.