Décret n°2003-425 du 9 mai 2003 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 20 octobre 2006 au 1er avril 2017.

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TexteDécret n°2003-425 du 9 mai 2003
RattachementTITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX.
IdentifiantLEGIARTI000006884218
Texte parentLEGITEXT000005634357
Référencearticle 3 du décret n°2003-425 du 9 mai 2003 (version du 20 octobre 2006)Légifrance →

1. Pour l'application du présent décret, la modification d'un système de transport public guidé est substantielle dès lors qu'elle modifie la démonstration de sécurité exposée dans le dossier de sécurité prévu aux articles 21, 46 et 59 ou, en l'absence d'un tel dossier, dès lors qu'elle conduit à un changement notable des fonctions de sécurité du système ou qu'elle nécessite l'emploi de technologies nouvelles.

2. La mise en service sur une infrastructure existante d'un véhicule ou d'un équipement identique à un élément de même nature déjà en service sur une autre infrastructure de transport public guidé constitue une modification substantielle dès lors qu'elle modifie la démonstration de sécurité mentionnée à l'alinéa précédent ou qu'elle conduit à un changement notable des fonctions de sécurité du système.

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