1. I. ― Le ministre chargé des transports agrée les experts ou les organismes qualifiés pour procéder à l'évaluation de la sécurité de la conception, de la réalisation ou de l'exploitation :
2. a) De systèmes de transport public guidé soumis aux dispositions des titres II, III ou VI, à l'exclusion des remontées mécaniques ;
3. b) De systèmes de transport public guidé soumis aux dispositions du titre V ;
4. c) Des remontées mécaniques soumises aux dispositions des titres II, IV ou VI.
5. II.-L'évaluation de la sécurité de la conception, de la réalisation ou de l'exploitation des systèmes de transport public guidé soumis aux dispositions des titres II, III ou VI, à l'exclusion des remontées mécaniques, peut requérir une expertise dans chacun des domaines suivants :
6. a) Infrastructures ;
7. b) Contrôle commande et signalisation ferroviaire ;
8. c) Energie ;
9. d) Matériel roulant ;
10. e) Insertion urbaine des tramways.
11. Les domaines mentionnés du a au d ci-dessus s'entendent de ceux définis par l'annexe II de la directive 96 / 48 / CE du 23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et par l'annexe II de la directive 2001 / 16 / CE du 19 mars 2001 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel.
12. III.-L'évaluation de la sécurité de la conception, de la réalisation ou de l'exploitation des systèmes de transport public guidé soumis aux dispositions du titre V ainsi que des remontées mécaniques soumises aux dispositions des titres II, IV ou VI requiert une expertise dans le domaine technique " infrastructures ” mentionné au II lorsque ces systèmes comportent un tunnel d'une longueur de plus de 300 mètres.