Décret n°2003-425 du 9 mai 2003 · Article

Article 3-1

Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2008 au 1er avril 2017.

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TexteDécret n°2003-425 du 9 mai 2003
Rattachement
Chapitre Ier : Les experts et organismes qualifiés agréés
  1. TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX.
  2. Chapitre Ier : Les experts et organismes qualifiés agréés
IdentifiantLEGIARTI000019921606
Texte parentLEGITEXT000005634357
Référencearticle 3-1 du décret n°2003-425 du 9 mai 2003 (version du 14 décembre 2008)Légifrance →

1. I. ― Le ministre chargé des transports agrée les experts ou les organismes qualifiés pour procéder à l'évaluation de la sécurité de la conception, de la réalisation ou de l'exploitation :

2. a) De systèmes de transport public guidé soumis aux dispositions des titres II, III ou VI, à l'exclusion des remontées mécaniques ;

3. b) De systèmes de transport public guidé soumis aux dispositions du titre V ;

4. c) Des remontées mécaniques soumises aux dispositions des titres II, IV ou VI.

5. II.-L'évaluation de la sécurité de la conception, de la réalisation ou de l'exploitation des systèmes de transport public guidé soumis aux dispositions des titres II, III ou VI, à l'exclusion des remontées mécaniques, peut requérir une expertise dans chacun des domaines suivants :

6. a) Infrastructures ;

7. b) Contrôle commande et signalisation ferroviaire ;

8. c) Energie ;

9. d) Matériel roulant ;

10. e) Insertion urbaine des tramways.

11. Les domaines mentionnés du a au d ci-dessus s'entendent de ceux définis par l'annexe II de la directive 96 / 48 / CE du 23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et par l'annexe II de la directive 2001 / 16 / CE du 19 mars 2001 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel.

12. III.-L'évaluation de la sécurité de la conception, de la réalisation ou de l'exploitation des systèmes de transport public guidé soumis aux dispositions du titre V ainsi que des remontées mécaniques soumises aux dispositions des titres II, IV ou VI requiert une expertise dans le domaine technique " infrastructures ” mentionné au II lorsque ces systèmes comportent un tunnel d'une longueur de plus de 300 mètres.

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