Décret n°2003-425 du 9 mai 2003 · Article

Article 3-10

Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2008 au 1er avril 2017.

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TexteDécret n°2003-425 du 9 mai 2003
Rattachement
Chapitre II : La Commission nationale d'évaluation de la sécurité des transports guidés
  1. TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX.
  2. Chapitre II : La Commission nationale d'évaluation de la sécurité des transports guidés
IdentifiantLEGIARTI000019921584
Texte parentLEGITEXT000005634357
Référencearticle 3-10 du décret n°2003-425 du 9 mai 2003 (version du 14 décembre 2008)Légifrance →

1. Il est créé une Commission nationale d'évaluation de la sécurité des transports guidés, placée auprès du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile.

2. La commission connaît de l'ensemble des questions relevant de la compétence des ministres chargés des transports et de la sécurité civile relatives aux règles de sécurité, à l'organisation des secours et au contrôle technique applicables aux systèmes de transport public guidé.

3. Elle est saisie pour avis de toute demande de délivrance ou de renouvellement des agréments prévus aux articles 3-2 et 3-3 ainsi que préalablement à toute décision de suspension ou de retrait de cet agrément, sous réserve de l'application du troisième alinéa du II de l'article 3-4.

4. Elle peut être saisie pour avis par les ministres chargés des transports et de la sécurité civile de toute question portant sur :

5. ― les projets de réglementations relatives à la sécurité des transports guidés ;

6. ― les demandes de dérogation à ces réglementations ;

7. ― les approbations préalables aux travaux ou les autorisations de mise en exploitation commerciale de systèmes de transport ;

8. ― les dossiers de sécurité actualisés des systèmes de transport guidé prévus aux articles 35 et 44 ;

9. ― toute question relative à la sécurité des systèmes de transport guidé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019921584, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.