Décret n°2003-425 du 9 mai 2003 · Article

Article 3-11

Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2008 au 1er avril 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2003-425 du 9 mai 2003
Rattachement
Chapitre II : La Commission nationale d'évaluation de la sécurité des transports guidés
  1. TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX.
  2. Chapitre II : La Commission nationale d'évaluation de la sécurité des transports guidés
IdentifiantLEGIARTI000019921582
Texte parentLEGITEXT000005634357
Référencearticle 3-11 du décret n°2003-425 du 9 mai 2003 (version du 14 décembre 2008)Légifrance →

1. La commission est composée de dix-huit membres dont :

2. ― quatre représentants désignés par le ministre chargé des transports ;

3. ― deux représentants désignés par le ministre chargé de la sécurité civile ;

4. ― trois membres désignés par une association représentative des autorités organisatrices des transports ;

5. ― deux membres désignés par une association représentative des exploitants de transports urbains ;

6. ― un membre désigné par une association représentative des exploitants de systèmes de transport public guidé à vocation touristique ou historique ;

7. ― six personnes qualifiées désignées conjointement par le ministre chargé des transports et par le ministre chargé de la sécurité civile, dont une au moins désignée sur proposition d'une association représentative des usagers des transports.

8. Les membres de cette commission sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports. La durée de leur mandat est de trois ans. Le président est nommé par le ministre chargé des transports parmi les représentants qu'il désigne.

9. En matière d'agrément d'expert ou d'organisme qualifié, la commission peut valablement délibérer en formation restreinte composée du président de la commission, de trois représentants de l'Etat, d'un des trois membres désignés par une association représentative des autorités organisatrices des transports, du représentant des associations représentatives des exploitants de systèmes de transport public guidé à vocation touristique ou historique et de deux des six personnes qualifiées. Les membres de la formation restreinte et leurs suppléants sont désignés par leur collège respectif.

10. Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé des transports.

11. La commission peut faire appel à des concours extérieurs pour des travaux ou avis complémentaires.

12. Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres de la commission à l'occasion des réunions leur sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

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