Décret n°2003-425 du 9 mai 2003 · Article

Article 3-3

Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2008 au 1er avril 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2003-425 du 9 mai 2003
Rattachement
Chapitre Ier : Les experts et organismes qualifiés agréés
  1. TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX.
  2. Chapitre Ier : Les experts et organismes qualifiés agréés
IdentifiantLEGIARTI000019921602
Texte parentLEGITEXT000005634357
Référencearticle 3-3 du décret n°2003-425 du 9 mai 2003 (version du 14 décembre 2008)Légifrance →

1. Le ministre peut également agréer des experts ou organismes qualifiés pour procéder à l'évaluation de la sécurité de la conception ou de la réalisation de modifications substantielles de systèmes mentionnés aux a, b ou c du I de l'article 3-1, ne touchant qu'un seul des domaines techniques mentionnés au II de cet article.

2. Les experts et organismes qualifiés concernés sont agréés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 3-2, à l'exception de celle prévue au d de cet article, la condition de formation et d'expérience professionnelles étant appréciée au regard du seul domaine technique pour lequel l'agrément est sollicité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019921602, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.