Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2008 au 1er avril 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-425 du 9 mai 2003
RattachementChapitre Ier : Les experts et organismes qualifiés agréés
TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX.
Chapitre Ier : Les experts et organismes qualifiés agréés
IdentifiantLEGIARTI000019921602
Texte parentLEGITEXT000005634357
Référencearticle 3-3 du décret n°2003-425 du 9 mai 2003 (version du 14 décembre 2008)Légifrance →
1. Le ministre peut également agréer des experts ou organismes qualifiés pour procéder à l'évaluation de la sécurité de la conception ou de la réalisation de modifications substantielles de systèmes mentionnés aux a, b ou c du I de l'article 3-1, ne touchant qu'un seul des domaines techniques mentionnés au II de cet article.
2. Les experts et organismes qualifiés concernés sont agréés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 3-2, à l'exception de celle prévue au d de cet article, la condition de formation et d'expérience professionnelles étant appréciée au regard du seul domaine technique pour lequel l'agrément est sollicité.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.