Décret n°2003-425 du 9 mai 2003 · Article

Article 3-4

Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2016 au 1er avril 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2003-425 du 9 mai 2003
Rattachement
Chapitre Ier : Les experts et organismes qualifiés agréés
  1. TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX.
  2. Chapitre Ier : Les experts et organismes qualifiés agréés
IdentifiantLEGIARTI000033192418
Texte parentLEGITEXT000005634357
Référencearticle 3-4 du décret n°2003-425 du 9 mai 2003 (version du 19 mars 2016)Légifrance →

1. I. ― Les agréments prévus aux articles 3-2 et 3-3 sont délivrés pour une durée de cinq ans. Ils indiquent les systèmes de transport ainsi que le ou les domaines techniques pour lesquels l'expert ou l'organisme peut procéder à des évaluations de sécurité.

2. Pour un organisme, l'agrément précise, en outre, le nom du ou des dirigeants responsables des évaluations requis au titre du d du I de l'article 3-2 dans la limite de quatre.

3. Le silence gardé par le ministre chargé des transports pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet. Ce délai ne court qu'à compter du moment où le dossier est complet.

4. Lorsqu'un expert ou un organisme qualifié bénéficiant d'un agrément souhaite pouvoir procéder à d'autres missions d'évaluation que celles pour lesquelles il est agréé, l'octroi de l'agrément pour ces nouvelles missions ne modifie pas la durée de validité de l'agrément en cours.

5. II.-Les agréments prévus aux articles 3-2 et 3-3 peuvent être suspendus ou retirés par le ministre chargé des transports, dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1du code des relations entre le public et l'administration, lorsque l'expert ou l'organisme qualifié ne répond plus aux conditions posées pour la délivrance de l'agrément.

6. La décision de suspension ou de retrait est prononcée après avis de la commission mentionnée à l'article 3-10, qui entend l'expert ou le dirigeant responsable de l'organisme qualifié concerné à sa demande.

7. En cas d'urgence, le ministre chargé des transports peut suspendre immédiatement l'agrément d'un expert ou d'un organisme jusqu'à ce qu'une décision soit prise après avis de la commission susmentionnée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033192418, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.