1. L'expert ou l'organisme qualifié agréé qui se voit confier une mission d'évaluation de la sécurité prévue au présent décret, sans disposer des agréments couvrant l'ensemble des domaines techniques dont relève le système ou la modification substantielle à évaluer, est chargé de coordonner l'intervention des autres experts ou organismes agréés dont la participation à la mission est requise pour couvrir ces domaines, et demeure seul compétent pour signer les rapports, avis ou attestations prévus par le présent décret. Lorsqu'il s'agit d'un organisme, ces documents sont signés par l'un de ses dirigeants responsables des évaluations.
Décret n°2003-425 du 9 mai 2003 · Article
Article 3-6
Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2008 au 1er avril 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-425 du 9 mai 2003
Rattachement
Chapitre Ier : Les experts et organismes qualifiés agréés
- TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX.
- Chapitre Ier : Les experts et organismes qualifiés agréés
IdentifiantLEGIARTI000019921594
Texte parentLEGITEXT000005634357
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